Arrêté relatif aux barrières de dégel Le maire de NAILLY Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2. L. 2213-1 et L.2213-1 Vu le Code de la route, notamment les articles R.411-8 et R.325-4 Vu l'arrêté interministériel modifié du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, Vu l'arrêté permanent du président du conseil général en date du 24/12/2002 relatif aux barrières de dégel sur les chemins départementaux ; Considérant que le dégel affaiblit la portance des couches de base des chaussées et rend celles-ci plus vulnérables à l'agressivité des véhicules ; Considérant qu'il importe, en période de dégel, de protéger les voies communales contre les risques de dégradation par des restrictions temporaires de circulation ; Considérant dans le même temps l'intérêt de coordonner cette protection avec les mesures de même nature prises pour les autres réseaux afin de concilier au mieux les actions de sauvegarde et les exigences du trafic ; ARRETE : Article 1 : Pendant les périodes de dégel, l'établissement de barrières de dégel sur les voies communales de la commune sera soumis aux prescriptions générales fixées par le présent arrêté. Sont concernées : - Voie communale n°3 du carrefour de la rue du 8 mai 1945 et jusqu’à l’intersection avec la route allant à la Friperie. - Voie communale n°3 de l’intersection avec la route allant à St Sérotin jusqu’à jusqu’à la sortie du hameau du Fay. - Voie communale n° 13 et la voie communale n°15 depuis leurs intersections.- Route des Salles depuis l’intersection avec la RD26 jusqu’aux Monuments aux aviateurs (Mémorial RAF).- Voie communale n°5 à partir de la sortie du Bourg jusqu’à l’intersection aux Mazures avec la route de Villeroy.Cet arrêté prendra effet le 17 février 2012 à partir de 8H00 Article 2 – Principes :Sur les voies communales vulnérables aux effets du dégel, la circulation peut être soumise à des restrictions portant sur :- les charges admises - les catégories de véhicules autorisés à circuler et leurs équipements,- la vitesse . Article 3 - Train de roulement des véhicules automobilesEntre les barrières de dégel, la circulation est interdite aux véhicules automobiles, quel que soit leur poids, dont le train de roulement n'est pas entièrement équipé de pneumatiques. Article 4 . - Utilisation des pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antidérapantsSi la sauvegarde des chaussées le nécessite, l'interdiction d'utilisation de pneus à crampons, chaînes ou dispositifs antidérapants peut être étendue à tous les véhicules. Cette interdiction est alors portée à la connaissance des usagers par panneaux B 15 portant la mention : - crampons et chaînes interdits. Article 5 – transports de marchandises : I. - Les charges admises à circuler sur les voies communales seront limitées à 7,5T sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions prévues à l'article 8. Article 6 - Tracteurs agricoles :Entre les barrières de dégel, la circulation des tracteurs agricoles à vide, ou portant un instrument agricole, ou traînant une remorque également munie de pneumatiques est autorisée si le poids total du tracteur et de son équipement éventuel porté ou tracté ne dépasse pas 7,5 tonnes. Article 7 - Véhicules d'interventionLes dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :- aux véhicules assurant la viabilité hivernale,- aux véhicules de lutte contre l'incendie,- aux véhicules des services de police et de gendarmerie,- aux véhicules des services postaux. Article 8 – Dérogations exceptionnelles Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de transports en commun (transport scolaires) et aux véhicules de ramassage des ordures ménagères. Article 9 - SanctionsTout véhicule pris en contravention aux dispositions du présent arrêté pourra faire l'objet d'une immobilisation, le tout, sans préjudice des sanctions pénales encourues ainsi que des frais de réparation dus pour dommages causés à la voie publique. Article 10 Le chef de brigade de la gendarmerie, le garde champêtre et le Maire et tout autre agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Fait à NAILLY, le 15 Février 2012. Le maire, Jacques COMPIN.
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